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LE NOUVEAU REGIME LEGAL DES ASBL SELON LE NOUVEAU CODE DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS : 

 

COMMENTAIRES 

(rédigé 05/2002 - mise à jour 09/2021)

1. INTRODUCTION

La loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (ci-après, « le code » ou en abrégé  « le CSA ») est venu profondément modifier le régime juridique qui était jusqu’alors applicable aux ASBL.

Notre étude se limitera à l’examen des principales modifications apportées au régime des ASBL par la loi du 23 mars 2019.

Les lignes directrices de la nouvelle loi du 23 mars 2019 sont : 

  

 

a) Simplification

 

i.Suppression de la distinction entre les actes civils et les actes commerciaux

 

Ces notions ont été remplacées par la notion plus générique « d’acte économique » qui a notamment conduit à permettre aux ASBL d’exercer à titre principal des activités à caractère commercial qu’elles servent ou non à accomplir le but désintéressé de l’ASBL. 

 

La suppression de cette distinction a également débouché sur la rédaction d’une nouvelle définition de la notion d’association.

 

ii. Nouvelle dichotomie entre le droit des sociétés et le droit des associations qui sont      intégrés dans un seul code

 

Désormais, le critère de distinction ne réside plus dans l’activité exercée puisqu’elles peuvent à présent exercer toutes deux une activité à but lucratif. Le nouveau critère de distinctionrésideplutôt dans leur finalité, en d’autres termes dans le fait de savoir si la personne morale a ou non distribué des bénéfices.

 

b) Adaptation aux évolutions européennes

 

Pour se mettre conformité avec les règles des autres pays ainsi qu’aux règles européennes, la doctrine du siège réel, qui était utilisée jusque-là pour déterminer le droit applicable aux sociétés, est abandonnée au profit de la doctrine du siège statutairequi offre une plus grande sécurité juridique et qui répond simplement à la réalité juridique et économique.

 

2. QU’EST CE QU’UNE ASBL ?

a) Définition 

 

Conformément au nouvel article 1:2 du CSA, l’ASBL est une « association qui est constituée par une convention entre deux ou plusieurs personnes, dénommées membres. Elle poursuit un but désintéressé dans le cadre de l'exercice d'une ou plusieurs activités déterminées qui constituent son objet. Elle ne peut distribuer ni procurer directement ou indirectement un quelconque avantage patrimonial à ses fondateurs, ses membres, ses administrateurs ni à toute autre personne sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts. Toute opération violant cette interdiction est nulle ». 

 

Ainsi, les principales modifications résident à la fois dans :

 

-      la  possibilité pour les ASBL d’exercer n’importe quel type d’activités[1] ;

-      l’interdiction de toutes distributions directes ou indirectes d’un avantage patrimonial, sauf dans le but désintéressé déterminé dans les statuts.

 

Par rapport à cette dernière, une association a donc la possibilité d’effectuer des transferts patrimoniaux ou rendre des services qui s’inscrivent  dans l’essence  même de son but même en faveur de ses membres (art. 1:4, al. 2 du code), pour autant que ces avantages se situent dans les limites d’une réalisation normale de l’objet et du but désintéressé de l’association[2].



b) Typologie

 

Le CSA classe désormais les ASBL en quatre types : 

 

-       Les micro-ASBLsont les petites ASBL qui, à la date  du bilan du  dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus d’un des critères suivants : nombre de travailleurs, en moyenne annuelle : 10 ;  chiffre d’affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée : 700.000 EUR ; total du bilan : 350.000 EUR (art. 1:29 du code).

-       Les petites ASBLsont les ASBL qui, à la date du bilan du dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus d’un des critères suivants : nombre de travailleurs,  en  moyenne annuelle : 50 ;  chiffre d’affaires annuel, hors taxe  sur  la valeur ajoutée : 9.000.000  EUR ; total du bilan : 4.500.000 EUR (art. 1:28 du code).

-       Le  CSA opère au sein des petites  ASBL une distinction entre  celles  qui, à  la  date du bilan du dernier exercice clôturé, dépassent ou ne dépassent pas plus d’un des  critères  suivants : un  nombre  de travailleurs en moyenne annuelle de 5 ; 334.500 EUR pour le total des recettes, autres que non récurrentes, hors taxe sur la valeur ajoutée ; 1.337.000 EUR pour le total des avoirs ; 1.337.000 EUR pour le total des dettes (art. 3:47, § 2 du code).

-       Lesautres ASBL sont cellesqui dépassent plus d’un des critères fixés pour les petites ASBL. 

 

Cette classification est une importance capitale car le type d’ASBL détermine la règle applicable notamment en matière comptable, de transparence, de contrôle, de conflits d’intérêts, de responsabilité des administrateurs, etc

 

4. COMMENT SE CONSTITUE UNE ASBL ?

 

4.1. Quelles sont les conditions de fond ?

 

Désormais,  deux membres  suffisent  pour constituer  une  ASBL (art. 1:2 du code), au lieu de trois dans de la loi du 27 juin 1921.

 

4.2. Quelles sont les formalités de constitution ?

 

Les ASBL doivent, à peine de  nullité,  être constituées  par  acte  authentique ou  sous  seing privé (minimum 2 originaux).

 

Le CSA clarifie quelles mentions doivent figurer dans la partie de l’acte constitutif qui comporte les statutsou dans l’autre partie de l’acte constitutif (art. 2:5, § 2, al. 1erdu code). Les mentions à indiquer dans les statuts sont celles visées par l’article 2:6, § 2, 2° à 10°), à savoir :

 

-       la dénomination et l'indication de la région dans laquelle le siège de l'ASBL est établi;

-       le nombre minimum des membres ;

-       la description précise du but désintéressé qu'elle poursuit et des activités qui constituent son objet ;

-       les conditions et formalités d'admission et de sortie des membres ;

-       les attributions et le mode de convocation de l'assemblée générale ainsi que la manière dont ses résolutions sont portées à la 

        connaissance des membres et des tiers ;

-       le mode de nomination et de cessation de fonctions des administrateurs, ainsi que la durée de leur mandat ; et
le cas échéant, le mode de nomination et de cessation de fonctions des personnes habilitées à représenter l'ASBL conformément à l'article 9:7, § 2, l'étendue de leurs pouvoirs de représentation et la manière d'exercer leurs pouvoirs, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège. 

 

Les mentions à indiquer dans l’autre partie de l’acte constitutifsont celles visées par  l’article  2:9, §  2,  1°, 11°  et  12°, soit  l’identité  des fondateurs,  l’adresse de l’ASBL et l’identité des administrateurs, à savoir : 

 

-       les noms, prénom et domicile de chaque fondateur, ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa forme légale, son numéro d'entreprise et l'adresse de son siège ;

-       la désignation précise de l'adresse à laquelle le siège de l'ASBL est établi et, le cas échéant, l'adresse électronique et le site internet de l'ASBL ;

-       l'identité des administrateurs et, le cas échéant, des personnes déléguées à la gestion journalière de l'ASBL conformément à l'article 9:10, des personnes habilitées à représenter l'ASBL conformément à l'article 9:7, § 2, et du commissaire.

 

Enfin, l’article 9:3, § 2, impose de décrire dans les statuts les conditions auxquelles des tiers qui ont un lien avec l’ASBL peuvent être considérés comme des membres adhérents ainsi que  les droits et obligations des membres adhérents.

 

5. QUELLES SONT LES FORMALITES À RESPECTER APRES LA PASSATION DE L’ACTE ? 

  

5.1. Les formalités auprès du Greffe du Tribunal de l’Entreprise

Dès que les statuts de l’ASBL ont été rédigés et signés par les membres fondateurs, ceux-ci doivent les déposer au greffe du tribunal de l'entreprisedu lieu où se trouve le siège social de l’ASBL.

Les actes concernant la nomination des administrateurs doivent également y être déposés. C'est aussi le cas pour les actes concernant la nomination des personnes déléguées à la gestion journalière, des personnes autorisées à représenter l’ASBL et des commissaires (voy. infra 5.1.1.).

Depuis février 2012, le dépôt de l’acte constitutif peut se faire de manière électronique au moyen d’un lecteur de carte d’identité électronique via le site internet suivant : www.egreffe.be

Tous les documents qui viennent d'être énumérés doivent être publiés au Moniteur belge. Cette publication se fait à l'aide d'un formulaire ad hoc (voy.infra5.1.2.) à adresser au greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent. 

 

Les frais de publication doivent être payés à l'avance au Moniteur belge (voy. infra5.1.3.). 
 

Enfin, le greffe transmet la demande de publication au Moniteur belge.

 

5.1.1. Quel doit être le contenu du dossier à transmettre au greffe ? 

Toute ASBL a l’obligation de constituer, puis de mettre à jour, un dossier au greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent, comprenant les documents suivants : 

 

-      les statuts de l’ASBL (et leurs modifications ultérieures éventuelles) ;

-      les actes relatifs à la nomination ou à la cessation de fonctions des administrateurs, des personnes déléguées à la gestion journalière,

       des personnes habilitées à représenter l’ASBL et des commissaires (et les changements ultérieurs intervenus) ; 

-      les décisions relatives à la nullité ou à la dissolution de l’ASBL, à sa liquidation et à la nomination et à la cessation de fonctions des

       liquidateurs ;

-      les comptes annuels de l’ASBL  datés et le budget de l’année suivante(voy. infra5.5.) ; 

-      le texte coordonné des statuts suite à chaque modification. 

  

5.1.2. Quels sont les formulaires à remplir ? 

Les documents devant faire l’objet d’une publication aux annexes du Moniteur belge, doivent obligatoirement être communiqués au greffe au moyen des formulaires.

Ces formulaires ad hoc sont au nombre de deux : 

 

-      le formulaire Iconcerne la demande d’immatriculation et/ou de publication dans les annexes du Moniteur Belge ;

-      le formulaire IIconcerne la demande d’insertion modificative de l’immatriculation. 

En pratique, il est conseillé d’envoyer ces formulaires en 3 exemplaires (2 pour le greffe et 1 pour accusé de réception). 

 

Pour tous les autres documents à déposer au greffe et qui ne font pas l’objet de publication aux annexes du Moniteur Belge, il y a lieu de les faire parvenir sur papier libre. 

5.1.3. Quel est le coût de ces formalités ? 

Pour un acte constitutif d’ASBL, sur papier, 198,56 TVAC tandis que par voie électronique, 143,51 TVAC. 

 

Pour un acte modificatif, sur papier et par voie électronique, 134,55 TVAC. 

 

5.2.  La tenue au siège social des registres

L’article 9 :3 du CSA prévoit  l’obligation, pour toute ASBL, d’établir une liste des membres . Cette liste sera tenue dans un registre au sein du siège social de l’ASBL.

Toute ASBL doit également tenir un registre des bénéficiaires effectifs conformément à l’article 1 :2 (registre UBO)[3].

 

5.3. Les formalités à respecter lors de la rédaction des actes : les mentions obligatoires (voy. suprapoint 4.2.)).

5.4. Formalités concernant les documents utilisés par l’ASBL

Les documents utilisés par l’ASBL doivent comporter :

 

  • Le nom de l’association 

  • La forme juridique en toutes lettres : Association sans but lucratif ;

  • Le numéro d’entreprise ;

  • L’adresse du siège social ;

  • Le numéro de compte bancaire.

 

et doivent être signés par deux administrateurs.

 

A défaut de ces mentions, la personne qui intervient pour l’ASBL peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements. (les conséquences peuvent donc être particulièrement lourdes !!) 

  

5.5. Les obligations en matière de comptabilité et de contrôle des comptes

Le code stipule que l’organe d’administration établit chaque année des comptes annuels (art. 3 :47 du code). De manière générale, les ASBL doivent tenir une comptabilité couvrant l’ensemble de leurs opérations, de leurs avoirs et droits de toute nature, de leurs dettes, de leurs obligations et de leurs engagements de toute nature. 

 

Mais les petites ASBL[4](et micro - ASBL) pourront recouvrir au même système qu’auparavant, à savoir le système de comptabilité simplifié (voy. art.III.83 à III.90 CDE ; A.R. 21 octobre 2018).

 

Pour les ASBL qui sont déjà soumises à des obligations comptables suivant une législation particulière, la loi ne s’applique pas pour autant que ces obligations soient équivalentes à celles prévues par la loi. Cette appréciation est effectuée au cas par cas[5].

 

L’inaccomplissement de ces obligations comptables entraîne des sanctions telles que par exemples le risque de dissolution judiciaire en cas de non dépôt des comptes annuels durant au moins 3 exercices consécutifs, la perte de subsides… 

 

 

6. QUELS SONT LES MEMBRES ET ORGANES  DE L’ASBL ?

L’ASBL se compose théoriquement comme suit : 

​​

a) Les membres effectifs et les membres adhérents (7.1.) ;

 

b) L’assemblée générale (7.2.) ;

 

c) Le Conseil d’administration (7.3.) ;

 

d) L’administrateur délégué ou le délégué à la gestion journalière (7.4.).

    

 

7. COMMENT FONCTIONNE L’ASBL ? 

7.1. Les membres de l’ASBL

7.1.1 Quelles sont les différentes catégories de membres ? 

Comme déjà indiqué, il suffit de deux membres pour constituer une ASBL (art. 1:2 du code).

 

Les  statuts peuvent  opérer  une distinction  entre  les  membres  effectifs et  les  membres adhérents :

 

-       les membres effectifssont véritablement des membres, avec toute la plénitude des droits attachés à cette qualité ; 

-       les membres adhérents  ne sont que des tiers qui entretiennent des relations privilégiées avec l’ASBL et auxquels les statuts reconnaissent certains droits.

 

Le CSA n’affecte pas les règles qui existaient en matière d’admission et de  démission  mais apporte  quelques  précisions ou  modifications  au régime  de l’exclusion : l’exclusion d’un membre doit être indiquée dans l’ordre du jour et le membre doit être entendu(art. 9:23, al. 2 du code). La loi du 27 juin 1921 ne comportait pas ces précisions à propos de l’exclusion mais interdisait de manière générale la prise de résolutions en dehors de l’ordre du jour, tout  en  admettant une  exception  lorsque les  statuts  le permettaient  expressément (art. 7, al. 2 du code).

​​

7.1.2. Comment sont enregistrés les membres ? 

La loi prévoit l’obligation de tenir au siège de l’association un registre des membres. Les mentions et la mise à jour de celles-ci doivent être effectuées par les soins du conseil d’administration (art. 9 :3 du code).

7.1.3 Les membres ont-ils un droit d’accès à l’information ? 

Les membres peuvent consulter au siègede l’association: 

-      Le registre des membres (art. 9 :3 §1er, al. 2 du code) ; 

-      Tous les procès-verbaux et décisions :

 

o  de l’assemblée générale, 

o  du conseil d’administration, ou 

o  des personnes, occupant ou non une fonction de direction, qui sont investies d’un mandat au sein ou pour le compte de l’association (art. 3 :103 du code);

 

-      Tous les documents comptables de l’association (art. 3 :103 du code). 

Il importe de préciser que la consultation des procès-verbaux et décisions des différents organes ainsi que la consultation des documents comptables n’est possible que si aucun commissaire n’est nommé.

 

Le cas échéant, les membres doivent adresser une demande écrite à l’organe d’administration. Le but est de convenir d’une date et d’une heure pour la consultation du registre.

7.1.4. Droit d’accès à l’information en-dehors des membres 

En cas de requête orale ou écrite, les associations doivent immédiatement accorder l’accès au registre des membres aux autorités, administrations et services, y compris les parquets, les greffes et les membres des cours, des tribunaux et de toutes les juridictions et les fonctionnaires légalement habilités à cet effet. Les associations doivent en outre fournir à ces instances les copies ou extraits de ce registre estimés nécessaires par celles-ci (art. 9 :3, §1er, al. 3 du code). 

 

7.2. L’Assemblée Générale

 

​7.2.1. Quelle est la composition de l’Assemblée Générale 

 

L’AG peut être composée de2 membres(autrefois 3).

 

Le CSA supprime l’obligation que le nombre de membres de l’AG soit supérieur au nombre d’administrateurs du CA (ainsi un nombre identique ou supérieur est admis).

 

7.2.2. Quelle sont les compétences de l’Assemblée Générale ? 

 

L’AG préserve les mêmes compétences qu’auparavant, à savoir (article 9 :12 du code) :

 

-      la modification des statuts ; 

-      la nomination et la révocation des administrateurs ; 

-      la nomination et la révocation des commissaires et la fixation de leur ;

-      rémunération dans les cas où une rémunération est attribuée ; 

-      la décharge à octroyer aux administrateurs et aux commissaires; 

-      l'approbation des budgets et des comptes ; 

-      la dissolution de l'association ; 

-      l'exclusion d'un membre ; 

-      la transformation de l'association en société à finalité sociale ; 

-      tous les cas où les statuts l'exigent. 

 

En plus, le CSA ajoute:

 

-      Intenter une action judiciaire contre un administrateur ou un commissaire ; 

-      En cas de rémunération d’une administration, attribution de cette dernière ; 

-      Transformation de l’ASBL en AISBL ou en société coopérative agréée ;

-      Apport gratuit d’universalité.

 

7.2.2. Quels sont les délais à respecter pour la convocation ? 

Le CSA porte le délai de convocation de l’assemblée générale, qui était de huit jours sous l’empire de la loi du 27 juin 1921, à quinze jours(art. 9:14 du code)​.

 

7.2.3. Quelles sont les obligations spécifiques lorsque des modifications statutaires sont soumises à l’Assemblée Générale ? 

7.2.3.1. Quorum de présence

Concernant les modifications des statuts, le quorum de présence reste de 2/3 avec l’obligation de convoquer, en cas de carence, une nouvelle réunion qui ne peut être  tenue moins de 15 jours après la première réunion et qui délibérera valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés (art. 9:21, al. 2 du code).  

 

7.2.3.2. Majorités spéciales

Les conditions de majorité (2/3 ou 4/5 en cas de modification du but ou, désormais, de l’objet) (art. 9:21, al. 3 et 4) restent identiques par rapport au précédent régime à l’exception des abstentions, qui sont désormais neutralisées(alors qu’auparavant ceux-ci comptaient comme des votes négatifs (art. 9:21, al. 3 et 4 du code)).​

 

Les modifications projetées doivent toujours être indiquées explicitement dans la convocation.

​ 

Ces modifications doivent être publiées par extrait, aux annexes du Moniteur belge.

 

7.3. Le Conseil d’Administration

7.3.1. Comment se compose le Conseil d’Administration ? 

Le CSA prévoit que cet organe doit en principe comporter au moins trois membresmais qu’il peut n’en comporter que deux lorsque l’ASBL n’a que deux membres. Dans ce cas, si les statuts octroient une voix prépondérante à l’un des administrateurs, cette disposition perd  de plein  droit  ses effets  (art. 9:5, al. 2 du code).  

 

Le CSA n’impose  plus que le nombre d’administrateurs soit toujours inférieur au  nombre de membres.  

 

Enfin, le CSA consacre expressément la possibilité de nommer des administrateurs  personnes physiques ou morales(art. 9:5, al. 1er) et impose à toute personne  morale qui exerce un mandat d’administrateur de désigner un représentant permanent (art. 2:55 du code).

7.3.2. Quelles sont les compétences du Conseil d’Administration ? 

Le conseil d’administration a une compétence résiduaire, c.-à-d. qu’il détient le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de l’ASBL, à l’exception de ceux que la loi réserve à l’assemblée générale.  

 

Les statuts peuvent naturellement apporter des restrictions à ses pouvoirs. Une telle limitation n’est pas opposable aux tiers, même si elle est publiée. Il en va de même pour une répartition des tâches entre les administrateurs (CSA, art. 9:7, § 1erdu code).

 

Le CSA ajoute une procédure de « sonnette d’alarme » : lorsque des faits graves et  concordants sont susceptibles de compromettre la continuité de l’entreprise, le conseil d’administration est tenu de délibérer sur les mesures qui devraient être prises pour assurer la continuité de l’activité économique pendant une période minimale de douze mois (art. 2:52 du code).

 

Par ailleurs, concernant les grandes ASBL, le CSA prévoit que les commissaires qui constatent dans l’exercice de leur mission des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l’activité économique de l’association, en informent l’organe d’administration par écrit et de manière circonstanciée. Dans ce cas, l’organe d’administration doit délibérer sur les mesures qui devraient être prises pour assurer la continuité de l’activité économique de l’association pendant une période minimale de douze mois. Si dans un délai d’un mois à dater de cette communication, les commissaires n’ont pas été informés de la délibération de l’organe d’administration sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la continuité de l’activité économique pendant une période minimale de douze mois, ou s’ils estiment que ces mesures ne sont pas susceptibles d’assurer la continuité de l’activité économique pendant une période  minimale de douze mois, ils peuvent communiquer par écrit leurs constatations au président du tribunal de l’entreprise (art. 3:69 et 3:98, § 3 du code).

 

7.3.3 Quelles sont les responsabilités des administrateurs ? 

7.3.3.1. Généralités

 

Le CSA uniformise le régime de la responsabilité des administrateurs des sociétés, des associations et des fondations.

 

Les administrateurs et les délégués sont responsables envers l’ASBL des fautes commises dans l’accomplissement de leur mission. Ils sont également responsables  de  ces fautes envers les tiers si elles présentent un caractère extracontractuel. Le CSA consacre le principe de l’appréciation marginale: ces personnes ne sont toutefois responsables que des décisions, actes ou comportements qui excèdent manifestement la marge dans laquelle des administrateurs normalement prudents et diligents placés, dans les mêmes circonstances, peuvent raisonnablement avoir une opinion divergente. 

 

Le CSA rend les membres de l’organe d’administration solidairement responsables car ils forment un collège (art. 2:56, al. 2 du code).

 

S’agissant des délégués à la gestion journalière, tout dépend s’ils forment ou non un collège :

-       En cas de collège,  leur responsabilité sera solidaire. 

-       A défaut, elle ne le sera pas, sauf en cas de dommage résultant d’infractions aux dispositions du CSA ou aux statuts de l’ASBL (art. 2:56, al. 3 du code).

 

Les administrateurs et les délégués à la gestion journalière sont toutefois déchargés de leur responsabilité pour les fautes auxquelles ils n’ont pas pris part à condition qu’ils aient dénoncé la faute alléguée à tous les autres membres de l’organe d’administration (art. 2:56, al. 4 du code).

 

7.3.3.2. Responsabilité limitée à un certain seuil 

 

Le CSA  instaure des seuils qui limitent la responsabilitédes membres de l’organe  d’administration et des délégués à la gestion journalière (l’article 2:57 du code). 

 

A priorile champ d’application est extrêmement large :

 

-       il bénéficie aux membres de l’organe d’administration, de fait et de droit, et aux délégués à la gestion journalière (§ 1er) ;

-       peu importe le fondement de l’action en responsabilité (contractuel ou extracontractuel) (§ 1er) ;

-       il s’applique à la responsabilité pour les dommages causés par n’importe quel  type de faute ainsi qu’à la responsabilité pour les dettes de la personne morale résultant de  l’article XX.227 (poursuite  d’activité déficitaire)du CDE (§ 1er) ;

-       il s’applique envers tant la personne morale que les tiers (§ 2).

 

Le plafond de responsabilité se situe entre 125.000 EUR et 12 millions EUR, en fonction du chiffre d’affaires et du total du bilan de la personne morale :

 

1º) 125.000 EUR, dans les personnes morales qui ont réalisé pendant les trois exercices précédant l’intentement de l’action en responsabilité, ou au cours de la période écoulée depuis la constitution si moins de trois  exercices se sont écoulés  depuis cette constitution, un chiffre d’affaires moyen sur base annuelle inférieur à 350.000 EUR, hors taxe sur la valeur ajoutée, et dont le total du bilan moyen au cours de la même période n’a pas dépassé 175.000 EUR ;

 

2º) 250.000 EUR, dans les personnes morales qui ne relèvent pas du 1° et qui ont réalisé pendant les trois exercices précédant l’intentement de l’action en responsabilité, ou au cours de la période écoulée depuis la constitution si moins de trois exercices se sont écoulés depuis cette constitution, un chiffre d’affaires moyen sur base annuelle inférieur à 700.000 EUR, hors taxe sur la valeur ajoutée, et dont le total du bilan moyen au cours de la même période n’a pas dépassé 350.000 EUR ;

 

3º) 1 million d’EUR, dans les personnes morales qui ne relèvent pas du 1° et 2° et qui, pendant les trois exercices précédant l’intentement de l’action en responsabilité, ou au cours de la période écoulée depuis la constitution si moins de trois exercices se sont écoulés depuis cette constitution, n’ont pas dépassé plus d’une des limites suivantes : chiffre d’affaires moyen hors taxe sur la valeur ajoutée, sur base annuelle : 9.000.000 EUR ; total du bilan moyen : 4.500.000 EUR ;

 

4º) 3 millions d’EUR, dans les personnes morales qui ne relèvent pas du 1°,  2° et 3°, et qui, pendant les trois exercices précédant l’intentement de l’action en responsabilité, ou au cours de la période écoulée depuis la constitution si moins de trois exercices se sont écoulés depuis cette constitution, ont dépassé les limites mentionnées au 3°, mais n’ont atteint ou dépassé aucune des limites mentionnées au 4° ;

 

5º) 12 millions d’EUR, dans les entités d’intérêt public et les personnes morales qui  ne relèvent pas du 1°, 2°, 3° et 4°, et qui, pendant les trois exercices précédant l’intentement de l’action en responsabilité, ou au cours de la période écoulée depuis la constitution si moins de trois exercices se sont écoulés depuis cette constitution, ont atteint ou dépassé au moins une des limites suivantes : total du bilan moyen de 43 millions d’EUR ; chiffre d’affaires moyen hors taxe sur la valeur ajoutée, sur base annuelle de 50 millions d’EUR. 

 

En principe, les administrateurs des micro-ASBL bénéficieront du plafond sub 1° ou sub 2°, des petites ASBL du plafond sub 3° et des grandes ASBL du plafond sub 4° ou sub 5°.

 

Par exception, l’article 2:57 du CSA ne s’applique pas:

 

-       en cas de fautes légères présentant un caractère habituel, de faute grave, de fautes commises dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire ;

-       à la responsabilité envers l’administration fiscale prévue par certaines dispositions fiscales (notamment en cas de responsabilité des administrateurs dans certains cas de non-paiement du précompte professionnel ou de la TVA) ;

-       à la responsabilité prévue par l’article XX.226 du CDE (responsabilité des administrateurs en cas de non-paiement des cotisations sociales par la personne morale).

7.3.4. Comment s’exerce le pouvoir de représentation de l’association ? 

Comme par le passé, les statuts  peuvent octroyer à un ou plusieurs administrateurs le  pouvoir de représenter l’association individuellement ou conjointement. Une telle clause de représentation est opposable aux tiers à condition d’être publiée (article 9 :7 du code).

 

Quelques nouveautés sont ​toutefois à prendre en compte :

 

-      seuls des administrateurs peuvent être investisde ce pouvoir de représentation ; 

-      les statuts peuvent apporter des restrictionsaux pouvoirs de représentation des administrateurs mais ces restrictions ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées. Il en va de même pour une répartition des tâches entre les administrateurs ayant le pouvoir de représentation (art. 9:7, §§ 1er et 2 du code) ;

-      l’association est liéepar les actes accomplis par l’organe de l’administration, par les délégués à la gestion journalière et par les administrateurs qui, conformément à l’article 9:7, § 2, ont le pouvoir de la représenter, même si ces actes excèdent son objet, sauf si l’association prouve que le tiers en avait connaissance ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve (art. 9:11 du code). La loi permet également la possibilité de prévoir dans les statuts un organe de représentation de l’association. Cet organe est alors dispensé de prouver l’existence d’un mandat spécial lui permettant de représenter l’association pour tel acte déterminé .

7.3.5. Quelle différence entre les pouvoirs de gestion et de représentation ? 

Une distinction doit donc être faîte entre, d’une part, le pouvoir de gestion et, d’autre part, le pouvoir de représentation :

 

-      Le pouvoir de gestion vise le pouvoir de décision ; alors que

-      Le pouvoir de représentation vise le fait de poser l’acte « en exécution » de la décision prise. 

Par exemple, un membre du personnel est engagé: l’organe de gestion doit décider de l’engagement d’un salarié mais le contrat devra être signé par l’organe de représentation. 

7.3.6. Comment se réalise la nomination, la cessation de fonction et la révocation des administrateurs ? 

Comme sous l’empire de la loi du 27 juin 1921, c’est en principe l’assemblée générale qui désigne les administrateurs (art. 9:12, 2° du code).

 

Mais, le CSA ajoute une possibilité de cooptation en cas de vacancede la place d’un administrateur avant la fin de son mandat. Dans ce cas, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur. La première assemblée générale qui suit devra se prononcer sur la confirmation du mandat de l’administrateur coopté :

 

-       En cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée générale en décide autrement ; 

-       A défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend fin à l’issue de l’assemblée générale, sans que cela n’affecte la régularité de la composition de  l’organe d’administration jusqu’à ce moment. 

 

A noter que les statuts peuvent cependant exclure le pouvoir des administrateurs restants de coopter un administrateur (art. 9:6, § 2 du code).

 

Sous l’empire de la loi du 27 juin 1921, le pouvoir de l’assemblée générale de fixer la rémunération éventuelle des administrateurs était déduit du principe suivant lequel l’organe qui procède à une nomination a également le pouvoir de fixer la rémunération de la  personne désignée. Désormais, le CSA précise dans le livre consacré aux dispositions communes que, nonobstant toute disposition statutaire contraire, l’assemblée  générale a le  pouvoir de décider de la rémunération des membres de l’organe d’administration (art. 2:49 du code) et énumère ce pouvoir parmi les compétences de l’assemblée générale de l’ASBL (art. 9:12, 2° du code).

 

Rien ne change en matière de révocation : l’assemblée générale a le pouvoir de révoquer les administrateurs (art. 9:12, 2° du code).

 ​

7.4.  La gestion journalière

7.4.1. Quelle est la fonction de cet organe ? 

Le CSA définit la gestion journalière comme aussi bien les actes et les décisions qui n’excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de l’association que les actes et les décisions qui, soit en raison de l’intérêt mineur qu’ils représentent, soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l’intervention de l’organe d’administration(art. 9:10, al. 2). 

 

7.4.2. Quels sont les modes de nomination, de cessation de fonction et de révocation ? 

Comme sous l’empire de la loi du 27 juin 1921, les statuts peuvent prévoir que l’organe d’administration peut charger une ou plusieurs personnes, qui agissent chacune individuellement, conjointement ou collégialement, de la gestion journalière de l’association, ainsi que de la représentation de l’association en ce qui concerne cette gestion. Les limitations au pouvoir de représentation de l’organe de gestion journalière ne sont toutefois pas opposables aux tiers même si elles sont publiées (art. 9:10, al. 1eret 3 du code).

 

7.4.3. Pour quels types d’actes cette représentation peut-elle intervenir? 

Les statuts doivent déterminer l’étendue des pouvoirs. Les actes ressortissant à la gestion journalière font difficilement l’objet d’une définition précise puisque celle-ci dépendra notamment de la taille et le type d’activités de l’ASBL. De manière générale, par actes de gestion journalière, on entend les actions ne dépassant pas les besoins de la vie quotidienne de l’association parce qu’ils ne sont pas très importants ou parce qu’ils sont urgents et qu’une intervention de l’organe d’administration prendrait trop de temps (art. 9 :10, al. 2 du code).

7.4.4. A qui la gestion journalière peut-elle être confiée? 

Elle peut être déléguée à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non, membres ou non, agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège, selon les modalités prévues par les statuts (art. 9 :10 du code). 

7.4.5. Qui peut désigner le(s) délégué(s) à la gestion journalière? 

 

L'organe d'administration peut charger une ou plusieurs personnes, qui agissent chacune individuellement, conjointement ou collégialement, de la gestion journalière de l'association, ainsi que de la représentation de l'association en ce qui concerne cette gestion (art.  9 :10 du code)

 

L'organe d'administration qui a désigné l'organe de gestion journalière est chargé de la surveillance de celui-ci.

 

7.4.6. Comment se règle l’opposabilité de cette délégation à l’égard des tiers ? 

La décision de délégation est opposable aux tiers pour autant que les règles de publicité aient été respectées: dépôt au greffe et publication. Toutefois, s’il y a des restrictionsapportées à leur pouvoir de représentation en ce qui concerne cette gestion, celles-ci ne sont pas opposables aux tiers (art. 9 :10, al. 3 du code).

Les tiers devront donc vérifier: 

- si les personnes avec lesquelles ils traitent ont la qualité de l’organe chargé de la gestion journalière ; 

- si l’acte posé relève bien de la gestion journalière; 

- si les délégués à la gestion journalière peuvent agir seuls ou s’ils doivent agir conjointement ou en collège.

8. COMMENT SE REALISE LA « DISSOLUTION » DE L’ASBL ?

Il existe plusieurs types de dissolution :

 

-      La dissolution judiciaire (8.1.) ;

-      La dissolution volontaire (8.2.) ;

 

8.1. La dissolution judiciaire

L’article 2 :213 du CSA énumère les causes de dissolution judiciaire qui restent principalement les mêmes. Le tribunal peut prononcer la dissolution de l’ASBL qui: 

 

-      est hors d’état de remplir les engagements qu’elle a contractés; 

-      affecte son patrimoine ou les revenus de celui-ci à un but autre que celui en vue duquel elle a été constituée; 

-      contrevient gravement à ses statuts, ou contrevient à la loi ou à l’ordre public; 

-      est restée en défaut de satisfaire à l’obligation de déposer les comptes annuels, pour trois exercices sociaux consécutifs, à moins que les comptes annuels manquante soient déposés avant la clôture des débats ; 

-      ne comprend pas au moins trois membres. 

 

On peut cependant souligner deux différences :

 

-      en cas de non-dépôt des comptes annuels, l’action en dissolution peut être  intentée sept  mois  après la  clôture  du dernier  exercice  comptable (art.  2:113,  § 2,  al.  1erdu code),  alors que  la loi  du 27  juin  1921 prévoyait que cette action ne pouvait être introduite qu’après l’expiration d’un délai de 13 mois après la clôture du troisième  exercice comptable (art.  19bis). L’ASBL est donc désormais exposée beaucoup plus  rapidement à une telle action. Elle peut cependant régulariser sa situation en déposant ses comptes avant la clôture des débats ;

-      sous l’empire de la loi du 27 juin 1921, la diminution du nombre de membres était une cause de dissolution de plein droit (par caducité) ou une cause de dissolution  judiciaire selon que le nombre de membres tombait en-dessous de deux ou de trois. Désormais, comme l’ASBL ne doit comporter que deux membres, seule la diminution du nombre de membres en-dessous de deux est une cause de dissolution, et il s’agit d’une cause de dissolution judiciaire.

 

8.1.1. Comment se déroule la procédure de dissolution judiciaire ?

 

Toute personne justifiant d’un intérêt peut introduire une requête auprès du tribunal de l’entreprise pour demander la dissolution d’une ASBL. Le tribunal peut annuler l’acte à la base de la demande en dissolution même s’il rejette cette demande. 

 

Le tribunal désignera le ou les liquidateurs qui auront pour mission d’apurer le passif de l’ASBL et d’en réaliser l’actif.

 

8.1.2. Comment est affecté le patrimoine ? 

 

Le patrimoine qui subsisterait suite à la liquidation de l’ASBL ne peut pas être réparti entre les membres. Il sert à une fin désintéressée, désignée dans les statuts.

8.2. La dissolution volontaire

Comme sous l’ancien régime, la dissolution peut être prononcée aux conditions prévues pour la modification du ou des buts de l’association, c’est-à-dire à la majorité des 4/5 des membres présents ou représentés. A la seule différence que les abstentions sont désormais neutralisées (art. 2:109, 1°, art. 2:110, al. 2, art. 9:12, 6° et  9:21 du code). 

 

Toutefois, le CSA impose désormais aux grandes ASBL d’accomplir des formalités analogues à celles que doivent accomplir les sociétés qui décident de se dissoudre.

 

Ces formalités sont les suivantes :

-      la proposition de dissolution doit faire l’objet d’un rapport établi par le conseil d’administration et mentionné dans l’ordre du jour de l’assemblée appelée à se prononcer sur la dissolution ;

-      le conseil doit joindre à ce rapport un état résumant la situation active et  passive de  l’ASBL, clôturé à une date ne remontant  pas à plus de trois mois avant l’assemblée appelée à se prononcer sur la proposition de dissolution ;

-      le commissaire doit contrôler cet état, en faire rapport et indiquer spécialement s’il donne une image fidèle de la situation de l’association ;

-      une copie des rapports et de l’état résumant la situation active et passive doit être adressée aux membres ;

-      en l’absence de ces rapports, la décision de l’assemblée générale est nulle ;

-      le procès-verbal de l’assemblée générale qui ordonne la dissolution doit   reproduire les conclusions du rapport établi par le commissaire (art. 2:110 du code).

 

L’assemblée générale doit désigner le ou les liquidateurs. Le ou les liquidateurs ont pour mission d’apurer le passif de l’ASBL et d’en réaliser l’actif.

 

À titre exceptionnel, la décision de dissoudre l’association et de clôturer la liquidation peut être prise dans un seul et même acte. C’est le cas lorsque :

-      toutes les dettes à l’égard des membres ou des tiers ont été remboursées ou que les sommes nécessaires à leur acquittement ont été consignées ;

-      le remboursement ou la consignation n’est pas requis pour les dettes dont les membres ou les tiers ont confirmé par écrit leur accord sur la dissolution et la liquidation en un seul acte. 

 

Dans ce cas, aucun liquidateur ne doit être désigné (article 2 :135 du code).

 

8.3. Quelles sont les  mesures de « publicité» relatives à la dissolution de l’ASBL ?

 

Les décisions relatives à la dissolution, à la liquidation, à la nomination et à la cessation des fonctions du ou des liquidateurs doivent être déposées au greffe du tribunal de l’entreprise. 

 

Tous les documents émanant de l’association en liquidation (actes, factures, annonces, publications, …) doivent mentionner, après la dénomination sociale, « ASBL en liquidation ». La sanction est sévère: toute personne qui intervient pour une telle association dans un document où cette mention ne figure pas peut être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris. 

 

8.4. La liquidation peut-elle être réouverte ? 

  

Alors que sous l’empire de la loi du 27 juin 1921, la liquidation était irrémédiable, le CSA permet désormais à tout créancier qui n’a pas recouvré l’intégralité de sa créance de demander la réouverture de la liquidation d’une société, association ou fondation s’il s’avère après celle-ci qu’un ou plusieurs actifs ont été oubliés. L’action en réouverture de la liquidation est introduite contre le dernier liquidateur en fonction (art. 2:138, § 1er, al. 1erdu code).

Si le tribunal ordonne la réouverture de la liquidation, la société, l’association ou la fondation recouvre la personnalité juridique et devient de plein droit propriétaire de l’actif oublié. Le dernier liquidateur en fonction recouvre cette qualité (art. 2:138, § 1er, al. 2).

 

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[1]Avec la particularité pour les  ASBL  constituées avant  le  1er mai  2019, qui peuvent rester soumises à l’interdiction d’exercer des activités commerciales à titre principal jusqu’au 1er janvier 2029 (voy. infra).

[2]L’exposé des motifs cite pour exemple : la possibilité qui est laissée à une association sportive d’autoriser ses membres à utiliser gratuitement ou à un prix réduit les installations sportives qu’elle possède, ou encore la possibilité pour une association qui a pour but la dispense de soin médicaux de prodiguer ceux-ci gratuitement ou avec une réduction à ses membres.

[3]Pour plus d’info voy. https://finances.belgium.be/fr/E-services/ubo-register

[4]Pour rappel, les petites ASBL sont les ASBL qui, à la date du bilan du dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus d’un des critères suivants : nombre de  travailleurs,  en moyenne  annuelle : 50 ;  chiffre d’affaires annuel, hors taxe  sur  la valeur ajoutée : 9.000.000  EUR ; total du bilan : 4.500.000 EUR

[5]Par exemple :L’arrêté royal du 14 août 1987 relatif à la comptabilité des institutions hospitalières ; l’arrêté de la Communauté française du 12 mars 1987 réglant l’agrément et l’octroi de subventions aux personnes et services assurant l’encadrement de mesures de protection de la jeunesse ; Le décret de la Communauté flamande du 19 avril 1995 concernant l’octroi de subventions aux institutions d’éducation populaire ; etc

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