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Intervention de tiers


Le règlement du 7 janvier 1971 de l'Ordre national des avocats de Belgique prévoit que l'avocat est financièrement responsable à l'égard des tiers qu'il choisit (correspondant, huissier, expert, etc.) pour les devoirs qu'il leur demande, sauf s'il les a avertis préalablement et par écrit que ces frais devaient être réclamés directement au client.

Un arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 2004 porte la même obligation à charge des avocats en ce qui concerne les huissiers.

 

L'article 1er du règlement de l'O.B.F.G du 27 novembre 2004 fait obligation aux avocats d'interroger le client sur la possibilité pour celui-ci, de bénéficier de l'intervention totale ou partielle d'un tiers payant.

C'est pourquoi, dans notre relation avec nos client, il doit être compris que nous pouvons contracter avec des tiers chaque fois que la mission le commande, et que les clients contribueront aux frais qui en découlent, à notre bonne et entière décharge et à première demande.

Il s'agit en règle des frais concernant l'intervention des prestataires suivants :

  -Les avocats correspondants dans les autres arrondissements ou à l'étranger,

  -Les conseils techniques et les experts,

  -Les huissiers de justice,

  -Les collaborateurs extérieurs,

  -Les notaires, expert-comptable et réviseurs d'entreprises dans leurs missions habituelles.

Il est convenu que notre cabinet sollicitera l'autorisation préalable du client lorsque cela sera possible, sauf en cas d'urgence ou lorsque l'intervention du tiers est d'usage.

Une estimation des coûts sera remise à première demande, à titre indicatif seulement.

 

Lorsque le client est avisé du recours à un tiers prestataire et de ce que ce tiers lui réclamera directement les coûts de son intervention, il est pareillement convenu que le client honorera immédiatement ces frais.

 

A défaut, nous serons en droit de suspendre notre intervention, en dehors des mesures d'urgence.

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