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Le droit de la réparation des dommages...
... quelques pistes en vue d'obtenir indemnisation
Vous êtes blessé ou l’un de vos proches l’est ou est décédé à l’occasion d’un accident ou d’un acte de terrorisme. Vous ne savez pas à qui vous adresser, ni ce que vous devez faire pour préserver vos ou leurs droits ? Vous vous demandez quelles sont les législations susceptibles de s’appliquer, quelles procédures suivre, comment procéder pour déterminer le dommage subi et en obtenir l’indemnisation ? Les développements qui suivent vous y aideront.
1. Les principes
1.1. Droit commun de la responsabilité civile
Selon le droit commun de la responsabilité civile tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le dommage ne sera indemnisé que si la victime parvient à prouver la faute d’un tiers responsable, l’étendue dudit dommage et le lien de causalité entre la faute commise et ce dernier.
La faute peut consister en la transgression d’une disposition légale, comme le code de la route par exemple.
Certaines dispositions instaurent cependant une présomption réfragable de responsabilité, tel est le cas notamment de la responsabilité des parents pour les dommages causés par leurs enfants mineurs. Dans ces cas, une partie de la charge de la preuve est inversée.
1.2. Législations spécifiques
Certaines législations prévoient un système de responsabilité objective (sans faute) comme celle protégeant les usagers faibles, celle relative à la prévention des incendies et explosions, etc …
2. En cas d’accident de la circulation (accident de la route, ferroviaire, …)
Chaque véhicule automoteur est censé être couvert par une police d’assurance de responsabilité civile puisque celle-ci est une assurance obligatoire.
Cette police d’assurance a vocation de prendre en charge l’indemnisation du dommage tant matériel, que corporel.
C’est cependant le Fonds Commun de Garantie Belge (FCGB) qui devra intervenir dans certains cas limitativement énumérés, notamment lorsque la responsabilité civile à laquelle le véhicule peut donner lieu n'est pas assurée, lorsque le véhicule automoteur qui a causé l'accident ne peut pas être identifié, en cas de vol, etc…
L’indemnisation interviendra selon les règles du droit commun de la responsabilité civile évoquées.
Les piétons, cyclistes, les passagers de véhicules automoteurs dit « usagers faibles » bénéficient d’une protection complémentaire dans la mesure où ils pourront être indemnisés sans même qu’une faute ne doive préalablement être établie dans le chef d’un tiers.
Les seules conditions qui doivent être remplies pour pouvoir bénéficier de cette protection sont les suivantes :
- Être victimed’un accident de la circulation dans lequel un véhicule automoteur est impliqué ;
- L’accident doit survenir sur la voie publique, sur les terrains ouverts au public ou sur les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter.
L’indemnisation automatique du dommage d’une victime « usager faible » (Cf. les lésions corporelles, les dégâts aux vêtements et les dommages occasionnés aux prothèses fonctionnelles)est alors prise en charge selon les circonstances par l’assureur couvrant la responsabilité du propriétaire ou du conducteur du véhicule automoteur impliqué dans l’accident ou, à défaut, par le Fonds Commun de Garantie Belge (FCGB).Par contre pourles dégâts matériels, le régime de droit commun basé sur la faute est maintenu.
Lorsque l’accident survient, il est important de remplir sur place et contradictoirement un constat d’accident relatant les circonstances de celui-ci et la présence éventuelle de témoins.
S’il est impossible de remplir un tel constat, il convient alors de faire immédiatement appel aux forces de l’ordre qui établiront un procès-verbal. En cas d’accident mortel ou avec des blessés l’intervention des forces de l’ordre est par contre obligatoire.
Il faut ensuite déclarer l’accident à la compagnie d’assurance susceptible de couvrir le sinistre, à l’employeur si l’accident est un accident sur le chemin du travail, ainsi qu’à la mutuelle et toute compagnie d’assurance en soins de santé et hospitalisation complémentaire, revenu garanti, etc….
L’assureur protection juridique prendra en charge la gestion du dossier et également les frais de justice, de médecin conseil, d’expert et d’avocat dans la mesure de ses conditions générales.
En fonction des circonstances de l’accident, la personne lésée dans un accident de la circulation pourra donc agir selon le cas soit contre le conducteur responsable et/ou le propriétaire du véhicule et/ou la compagnie d’assurance RC couvrant le sinistre, voir contre le Fonds Commun de Garantie Belge.
Il existe plusieurs possibilités :
-soit un procès-verbal a été établi par la police et le Procureur du Roi décide d’assigner la personne qu’elle considère comme responsable devant une chambre pénale du tribunal de police territorialement compétent et la victime ou ses ayants droit pourra(ont) se constituer partie(s) civile(s) à l’audience.
-soit le dossier répressif est classé sans suite par le Procureur du Roi ou il n’y a pas eu de procès-verbal, dans ce cas il faut alors prendre l’initiative d’introduire une procédure judiciaire devant le tribunal de police mais, cette fois, devant une chambre civile.
Seules les chambres civiles du tribunal de police sont compétentes pour connaître des demandes fondées sur la législation « usagers faibles ».
L’action civile résultant d’une infraction se prescrit selon les règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à l’action en dommages et intérêts, sans qu’elle ne puisse se prescrire avant l’action publique.
Selon le Code civil, toute action en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable et, en tout cas, par vingt ans à partir du jour qui suit celui où s'est produit le fait qui a provoqué le dommage.
Le délai pour agir à l’égard du Fonds Commun de Garantie Belge (FCGB) est de 5 ans à dater de l’accident. Toutefois, le délai peut commencer à courir à un autre moment en fonction de la situation entrainant l’intervention dudit fonds.
3. Accident du travail ou sur le chemin du travail
La législation sur les accidents du travail ou sur le chemin du travail prévoit un système d’indemnisation forfaitaire. Ainsi, l’assureur loi de l’employeur est tenu d’indemniser les dommages suivants :
-Les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers sur base du tarif INAMI ;
-Les frais de prothèses et orthèses ;
-Une intervention dans les frais de déplacements et de visites ;
-Une intervention dans les frais funéraires ;
-Les pertes de rémunération ou le fait d’être devenu moins concurrentiel sur le marché de l'emploi.
L’assureur loi paiera également une rente au conjoint et aux enfants d’une victime décédée dans un accident du travail ou sur le chemin du travail.
L’employeur doit remplir une déclaration d’accident et la transmettre à son assureur.
S’il reste en défaut de le faire, la victime peut s’adresser au service de contrôle de FEDRIS ou à son syndicat.
L’indemnisation doit être demandée par priorité auprès de cet assureur loi. Ce dernier sera ensuite subrogé dans les droits de la victime pour obtenir le remboursement de ses débours auprès du tiers responsable s’il en existe un et/ou du propriétaire du véhicule et/ou d’une compagnie RC couvrant le sinistre, voire du Fonds Commun de Garantie Belge (FCGB).
La personne lésée ou ses ayants droits ne pourra(ont) donc obtenir de ces derniers que l’indemnisation du dommage qui n’a pas ou seulement partiellement été indemnisé.
En cas de contestations, que l’assureur loi de l’employeur conteste le fait même de l’accident du travail ou encore l’étendue du dommage, la victime devra agir devant le tribunal du travail territorialement compétent dans un délai de 3 ans à dater de l’accident.
Différents tribunaux peuvent être compétents pour connaître d’une action introduite sur base du droit commun de la responsabilité ou d’une législation spécifique et ce en parallèle donc à l’éventuelle procédure en « loi ». Cela dépendra des circonstances de l’accident (accident de la circulation, explosion, acte de violence, acte de terrorisme, etc…) Il pourra s’agir par exemple du tribunal de police ou du tribunal de première instance (chambre correctionnelle ou civile).
Pour rappel cette action devra être introduite dans le délai de cinq ans (Cf. le délai de prescription en matière de responsabilité extracontractuelle) voire dans des délais plus courts prévus par certaines législations spécifiques. (Cf. par exemple le délai de 3 ans à dater du dommage pour la législation sur la prévention des incendies et explosions)
4. Acte de terrorisme
Même si depuis les attentats du 22 mars 2016, plusieurs lois ont été adoptées, en Belgique il n’y a pas de régime spécifique et unique d’indemnisation.
Il n’existe donc pas de voie unique d’indemnisation pour les victimes d’actes terroristes.
Les victimes peuvent se retrouver face à plusieurs débiteurs potentiels (auteurs, assureurs, commission d’aide aux victimes, etc…).
Elles doivent se débattre avec des règlementations différentes (plusieurs bases légales possibles) qui peuvent avoir des conditions d’applications, des règles de procédure et de prescription différentes.
Elles se trouvent confrontées à la multiplicité des démarches à effectuer.
En fonction des circonstances, des règlementations applicables et des interlocuteurs, il y a des diversités de traitement entre victimes.
Le législateur belge a en effet privilégié un système d’indemnisation assurantiel plutôt qu’un fonds public sous forme d’un fonds de garantie, comme c’est le cas en France.
La législation relative à l’assurance contre les dommages causés par le terrorisme vise davantage à protéger les assureurs que les victimes, en prévoyant un régime de solidarité entre assureurs d’une part et entre les assureurs et l’Etat belge d’autre part, qui mettent conjointement à disposition un montant limité à 1 milliard d’euros par année civile (montant à indexer) qui est réparti alors entre les victimes et leurs ayants droit.
Les clauses d’exclusion du terrorisme dans les contrats d’assurances sont licites sauf dans cinq catégories de contrats en matières :
-
De responsabilité civile des véhicules automoteurs ;
-
D’accidents du travail ;
-
De risque d’incendie et d’explosion ;
-
D’assurances de personnes ;
-
Pour les risques simples ;
Les victimes et leurs ayants droit agiront contre les auteurs, co-auteurs ou complices pour autant qu’ils soient toujours en vie et identifiés en se constituant parties civiles dans le cadre du procès pénal qui peut être long et dont l’issue peut s’avérer incertaine.
Sur base de législations prévoyant une responsabilité objective, elles s’adresseront également aux compagnies d’assurances susceptibles de couvrir le sinistre en fonction des circonstances de celui-ci.
Par exemple, suite à l’attentat de Zaventem, la compagnie d’assurance couvrant l’aéroport en matière de prévention des incendies et des explosions est intervenue, pour l’attentat dans le métro de Maelbeek, c’est l’assureur de responsabilité en matière de véhicules automoteurs de la STIB qui est intervenu sur base de la législation sur les usagers faibles. Les assureurs lois sont intervenus pour toutes les victimes qui étaient sur leur lieu de travail ou sur le chemin du travail quand l’attentat est survenu.
Les victimes et leurs ayants droit auront égard aux différents délais de prescription en fonction de la législation spécifique applicable (pour rappel 3 ans dans le cadre de la législation sur la prévention en matière d’incendie et d’explosion, 5 ans pour l’action directe contre l’assureur RC lorsque vous êtes usager faible, etc…)
La Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violencepeut intervenir également de manière subsidiairepour indemniser les victimes (directes ou indirectes, ainsi que leurs parents et proches), mais c’est à certaines conditions et ses interventions sont plafonnées, voire exclues pour certains types de préjudices.
Pour accorder l’aide, la commission tient compte de la solvabilité et des paiements éventuels
de l’agresseur, de l’intervention de la mutuelle ou de l’assurance accident du travail ou encore
de l’indemnisation éventuelle sur base d’une assurance privée.
Trois types d’aides sont prévues :
- L’aide principale ;
- L’aide d’urgence ;
- L’aide complémentaire.
Après les attentats de Bruxelles, un certain nombre de conditions pour pouvoir bénéficier de
ces aides ont été soit assouplies, soit supprimées.
Ainsi désormais, il n’est plus obligatoire d’avoir préalablement déposé plainte, ou s’être
constitué partie civile entre les mains d’un juge d’instruction ou encore d’avoir obtenu un
jugement de condamnation à charge de l’auteur des faits.
De même, il n’est pas exigé de produire des factures détaillées pour le traitement des victimes qui ont été hospitalisées plusieurs jours ou qui le sont toujours.
La victime ne doit pas disposer d’autres possibilités d’obtenir une indemnisation suffisante de son dommage.
Le dossier doit être soumis au plus tard 3 ans à compter de la date à laquelle les faits
sont officiellement reconnus comme des actes de terrorisme.
La commission d’aide financière accordera une aide en équité, ce qui ne garantit pas une
indemnisation complète. Ainsi en cas d’aide d’urgence le plafond est limité à 30.000 € et en
cas d’aide principale à 125.000 € par victime.
En introduisant une demande d’aide financière, la victime directe demande automatiquement
le statut de solidarité nationale qui permet de manière résiduaired’obtenir une pension
d’invalidité, le remboursement des soins médicaux ou encore une gratuité des transports en
commun à certaines conditions.
Si la demande d’aide a été introduite auprès de la commission après l’expiration du
délai de trois ans précité, celle-ci ne pourra plus octroyer d’aide financière mais elle transmettra la demande à la Cellule fédérale des victimes civiles qui examinera si la victime
peut ou non quand même avoir droit au statut de solidarité nationale.
Afin d’aider les victimes d’un attentat terroriste ou d’une catastrophe majeure dans leurs démarches, un guichet central a été créé.
5. Le dommage et sa détermination
Le principe de base est la réparation intégrale du dommage, càd que la victime doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Pour pouvoir obtenir l’indemnisation d’un dommage, il faut donc pouvoir l’établir en toutes ses facettes au moyen d’un dossier complet.
La réparation s’apprécie in concreto en fonction des caractéristiques propres à la victime et à son préjudice. Cette appréciation est faite au moment où le tribunal statue ou au moment où un accord transactionnel est trouvé.
Durant le temps nécessaire à la détermination du dommage (Cf. temps nécessaire à la consolidation des lésions et à la réalisation de l’expertise médicale), la victime reçoit des provisions à valoir sur son dommage.
Si la victime n’obtient pas de provisions, ou que les provisions obtenues ne sont pas suffisantes que pour permettre de faire face aux frais et pertes engendrées, l’octroi d’indemnités provisionnelles peut être demandé au juge du fond ou dans le cadre d’une procédure en référé.
Le juge du fond ordonnera le paiement d’une indemnité provisionnelle à la personne lésée, s’il constate que la créance est certaine et exigible et qu’elle peut être liquidée.
Le juge des référés n’accordera une telle indemnité provisionnelle que pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
- l’urgence doit être démontrée, ce qui implique la démonstration par la victime de son état de besoin (qui s’apprécie, non par rapport à la globalité du patrimoine du demandeur, mais au regard de sa possibilité de disposer de manière non dommageable de liquidités nécessaires à la solution du problème rencontré) et le préjudice irréparable qui résulterait de l’abstention du juge des référés à faire droit à sa demande ;
- l’incontestabilité apparente de la créance alléguée et de la dette corrélative, appréciée au regard du risque de voir le juge du fond désavouer ultérieurement la position prise par le juge des référés ;
Il est recommandé de tenir une liste par ordre chronologique :
-Des frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques exposés en lien direct avec le sinistre. Le montant indemnisable et celui qui reste à charge de la victime après intervention de la mutuelle et de toute autre assurance complémentaire. Ceux-ci sont en effet subrogés dans les droits de la victime à concurrence de leurs débours.
-De l’ensemble des déplacements effectués suite à l’accident pour se rendre aux consultations médicales, aux expertises, chez l’avocat, etc… Ces frais sont remboursables à concurrence d’un forfait par kilomètre parcouru. Les frais de transports en commun ou en taxi sont indemnisés sur base des justificatifs (abonnements, tickets).
- Des vêtements et de tous autres objets abimés. Il conviendra de retrouver et garder les tickets d’achat de ces vêtements et objets afin de pouvoir prouver leur valeur d’achat. A défaut, il faut démontrer la valeur à neuf d’objets semblables. Lors de l’indemnisation, un certain degré de vétusté pourra être retenu.
Un forfait est néanmoins prévu pour les vêtements car il est parfois difficile de pouvoir établir leur valeur. Il en est de même des frais administratifs (Cf. les frais de téléphone, de courrier, de copies, etc…).
L’éventuelle perte de revenus devra être établie dans son principe et son montant, en produisant notamment les avertissements extraits de rôles. C’est le revenu net qui sera pris en compte avec l’octroi de réserves sociales et fiscales éventuelles.
5.1. Le dommage corporel
Les lésions corporelles doivent être constatées au plus vite. Il est donc recommandé de se rendre chez un médecin ou au service des urgences d’un hôpital, si possible le jour même du sinistre.
Il est également important de choisir sans attendre un médecin conseil, spécialisé en expertise médicale, qui pourra centraliser l’ensemble des informations médicales concernant la victime et établir des rapports qui constateront l’évolution des lésions et des plaintes.
Pour aider le médecin conseil dans cette tâche, il est important de faire, si possible au jour le jour ou à tout le moins de manière régulière, une liste des plaintes et du ressenti, des conséquences que cela entraîne sur la vie de tous les jours dans le cadre de la sphère privée et des loisirs, mais aussi des répercussions sur la capacité de travail.
Le médecin conseil établira sur ces bases des tableaux dégressifs des différentes incapacités temporaires tant personnelles, que ménagères et économiques. Il indiquera si une aide de tiers est nécessaire pour accomplir certains actes, si une année scolaire a été perdue, si des efforts accrus ont dû être fournis pour reprendre l’activité professionnelle.
Une fois les lésions consolidées, il appréciera également les éventuelles séquelles dont la victime reste affligée et déterminera les pourcentages d’incapacité personnelle, ménagère ou encore économique permanentes en résultant.
Il évaluera aussi tous autres préjudices particuliers comme le préjudice d’agrément, esthétique, sexuel, etc…qu’ils soient temporaires et/ou permanents.
Si le rapport du médecin conseil n’est pas contesté par la partie tenue d’indemniser le dommage, ce qui est plutôt rare, il servira de base au calcul de celui-ci.
A défaut, il faudra recourir soit à une expertise médicale amiable dont les parties peuvent convenir de lui donner les mêmes effets qu’une expertise judicaire ou de demander au tribunal matériellement et territorialement compétent de désigner un médecin expert judiciaire.
Le calcul du dommage peut s’opérer de différentes façons, soit sur base d’une rente indexée ou d’un calcul de capitalisation qui tient compte de l’âge, du sexe et de l’espérance de vie de la victime ou encore de manière forfaitaire.
5.2. Le dommage lié au décès
En cas de décès quatre types de dommages pourront être indemnisés, à savoir :
- Le préjudice subi par la victime elle-même (Cf. Le préjudice dit « ex haerede » étant le dommage moral de la victime avant son décès, pour autant qu’elle en ait eu conscience) ;
- Le dommage subi par la succession (Les frais funéraires ou leur anticipation) ;
- Le dommage moral des proches ;
- Le dommage matériel du conjoint survivant et le cas échéant des enfants cohabitants (Cf. La perte de la partie des revenus du défunt dont on tirait un avantage personnel) et le dommage ménager (perte de la contribution du défunt dans les tâches ménagères) ou encore le dommage extra-professionnel (Ce poste couvre les activités économiques ou lucratives après ou en dehors de l’activité professionnelle).
5.3. Le dommage matériel
Le véhicule accidenté devra être expertisé de manière contradictoire par un bureau d’expertise agréé. Non seulement le montant en principal des dommages, mais aussi la TVA, ainsi que les intérêts de retard, les frais de dépannage et de gardiennage, le chômage d’attente, le délai pour la réparation et le délai de mutation, les frais de location d’un véhicule de remplacement, etc… devront être indemnisés.
Les frais médicaux et paramédicaux, les frais vestimentaires, les frais de déplacements, de parking, etc.. seront remboursés sur base de pièces justificatives et, à défaut, sur base de forfaits.
* * *
Il est donc recommandé de faire appel à un avocat spécialisé. Celui-ci pourra dans un premier temps conseiller la victime tant sur les démarches à effectuer, sur le choix du ou des fondements juridiques les plus appropriés à son cas concret, des procédures à entreprendre et ensuite chiffrera et obtiendra la réparation du préjudice subi.
Caroline WANLIN
Avocat au barreau de Bruxelles